CONSEILS ET INFORMATIONS

Droit de la famille  |  Immobilier  |  Vente de fonds de commerce
Sociétés commerciales  |  Fiscalité  |  Autre  |  Bulletin des Notaires

   ARTICLE 924-4 du Code Civil (ancien article 930 cc)

Principe : Les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs des biens faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.

A la différence de l’ancien article 930 cc, cet article :
+ Vise toutes les libéralités et non plus seulement les donations.
+ Prévoit expressément la possibilité de l’action en réduction contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l’article 2279 ne peut être invoqué (notamment en matière de meubles incorporels).

Conditions d’exercice de l’action en réduction ou en revendication dans le cadre de 924-4:
+ Il faut nécessairement une atteinte à la réserve qui, par principe, ne peut se mesurer qu’au jour du décès,
+ Il faut ensuite que, préalablement à l’action, l’héritier réservataire ait tenté d’obtenir du débiteur de l’indemnité une compensation sur ses autres biens.

Prescription de l’action : Cette action se prescrit en principe par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession.
Passé ce délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier réservataire peut demander la réduction s’il ignorait l’atteinte portée à sa réserve. Cette possibilité est enfermée dans un double délai : 2 ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’atteinte sans pouvoir dépasser 10 ans à compter de l’ouverture de la succession.

Remède et précaution
La loi du 23 juin 2006 a consacré la possibilité d’éviter cette action en prenant soin de faire consentir les héritiers réservataires à l’aliénation. Ce consentement peut être donné dans l’acte constatant la libéralité ou dans un acte ultérieur (par exemple lors d’une donation partage avec réincorporation de donations antérieures).

Modèles de clause pouvant être intégrée :

1) Dans une donation-partage :

« AUTORISATION D'ALIENER
Les DONATAIRES, seuls présomptifs héritiers réservataires, déclarent, en application de l’article 924-4 deuxième alinéa du Code civil, consentir dès à présent à ce que chacun d’eux puisse librement, sur le ou les BIENS qui lui sont donnés et/ou attribués :
- effectuer tous actes de disposition à titre onéreux ou à titre gratuit,
- constituer des droits réels tels que notamment servitudes, hypothèques ;
En conséquence, aucun d’eux ne pourra inquiéter les tiers qui viendraient à acquérir l’un des BIENS compris aux présentes, ou à bénéficier d’une garantie sur l’un de ces BIENS, et ce dans l’hypothèse où il ne pourrait être pourvu de sa part réservataire dans la succession du ou des DONATEURS par l’exercice d’une action en réduction exercée contre ses codonataires.
Les DONATAIRES déclarent, en outre, dispenser le notaire qui sera chargé d’établir l’un des actes sus-visés de les rappeler audit acte pour réitérer le présent accord.»

2) Dans une donation simple :

« INTERVENTION DES CO-HERITIERS - AUTORISATION D'ALIENER
A l’instant sont intervenus :
+ M.
+ Mme
+ M.

Seuls présomptifs héritiers réservataires du ou des DONATEURS, déclarent, en application de l’article 924-4 deuxième alinéa du Code civil, consentir dès à présent à ce que le donataire puisse librement, sur le ou les BIENS qui lui sont donnés:
- effectuer tous actes de disposition à titre onéreux ou à titre gratuit,
- constituer des droits réels tels que notamment servitudes, hypothèques ;
En conséquence, aucun d’eux ne pourra inquiéter les tiers qui viendraient à acquérir l’un des BIENS compris aux présentes, ou à bénéficier d’une garantie sur l’un de ces BIENS, et ce dans l’hypothèse où il ne pourrait être pourvu de sa part réservataire dans la succession du ou des DONATEURS par l’exercice d’une action en réduction exercée contre ses codonataires.
Les co-héritiers intervenants déclarent, en outre, dispenser le notaire qui sera chargé d’établir l’un des actes sus-visés de les rappeler audit acte pour réitérer le présent accord.»

3) Dans un acte ultérieur :

« AUTORISATION D'ALIENER
Les COMPARANTS, seuls présomptifs héritiers réservataires, déclarent, en application de l’article 924-4 deuxième alinéa du Code civil, consentir dès à présent à ce que chacun d’eux puisse librement, sur le ou les BIENS qui lui ont été donnés et/ou attribués par le défunt et/ou son conjoint :
- effectuer tous actes de disposition à titre onéreux ou à titre gratuit,
- constituer des droits réels tels que notamment servitudes, hypothèques ;
En conséquence, aucun d’eux ne pourra inquiéter les tiers qui viendraient à acquérir l’un des BIENS compris dans les libéralités antérieures, ou à bénéficier d’une garantie sur l’un de ces BIENS, et ce dans l’hypothèse où il ne pourrait être pourvu de sa part réservataire par l’exercice d’une action en réduction exercée contre ses co-héritiers réservataires..
Les COMPARANTS déclarent, en outre, dispenser le notaire qui sera chargé d’établir l’un des actes sus-visés de les rappeler audit acte pour réitérer le présent accord. »