TEXTE 935 – Alinéa 2 : Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres
ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront
accepter pour lui.
TEXTE 1075 – 1 : Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et
de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.
TEXTE 1078 – 4 : Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent
consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou
conjointement entre eux.
TEXTE 1078 – 5 : Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant
donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses
descendants seulement.
Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi
que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du
renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
TEXTE 1078 – 6 : Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donationpartage,
le partage s'opère par souche.
Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et
non dans d'autres.
TEXTE 1078 – 7 : Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent
comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.
TEXTE 1078 – 1 : Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors
part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi
incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
TEXTE 1078 – 2 : Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur
la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.
TEXTE 1078 – 3 : Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles
donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par
le disposant.
TEXTE 1078 – 8 : Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou
leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche
et subsidiairement sur la quotité disponible.
Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le
degré de parenté avec le défunt.
Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et
qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les
gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078.
Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un
lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les
articles 1077-1 et 1077-2.
TEXTE 1077 – 1 : L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve,
peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour
composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
TEXTE 1077 – 2 : Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la
réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En
cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être
introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir
dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable
action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
TEXTE 1078 – 9 : Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants
soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les
tenaient de leur auteur direct.
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive,
l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a
pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés
sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
TEXTE 1078 – 10 : Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a
consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite luimême,
avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement
reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.
Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et
1078-2.
EXEMPLE 1

A ] N’a pas d’enfant, est alloti sans fiscalité grâce à l’abattement de 150 000 €.
B ] Accepte que ses enfants soient allotis mais seulement à hauteur des abattements dont ils
profitent vis-à-vis de leur grand-père (30 390 € par petit-enfant et par grand-parent).
Remarque : L’enfant pourrait conférer une nature préciputaire à cette renonciation.
C ] Trop fortuné, préfère que ses deux enfants, C1 et C2, soient allotis à sa place et paieront
des droits après utilisation de l’abattement général, petit-enfant 30 390 € plus
abattement des dons de somme d’argent 30 390 € sur 14 220 €.
Remarque : Contrairement aux successions, ou le renonçant est représenté avec
transmission des abattements, la Donation Transgénérationnelle ne permet pas
l’utilisation des abattements des enfants par les petits-enfants.
D ] A préféré voir ses enfants allotis à sa place et, un peu de temps plus tard, a un troisième enfant.
1. En l’état, la Donation Transgénérationnelle ne vaut plus Donation Partage au 2ème degré
entre D1 et D2.
2. Sauf si D organise une nouvelle donation partage et alloti D3 (sans intervention obligatoire
du grand-père). Dans ce cas, lors du règlement de la succession de l’enfant D, les biens seront
évalués au jour de cette nouvelle Donation Partage.
3. Sauf si le grand-père organise une nouvelle Donation Partage et alloti D3 (avec intervention
de tous les premiers participants et réactualisation des valeurs de tous les biens à ce jour).
E ] Si il ne participe pas à la Donation Partage, la Donation Partage Transgénérationnelle vaut
Donation Partage au 1er degré mais les conditions de l’article 1078 du Code Civil n’étant pas
réunis, la réunion fictive aura lieu conformément à l’article 922 du Code Civil (l’enfant omis a
droit à sa part de réserve ; l’enfant non conçu a droit à sa part héréditaire).
EXEMPLE 2 : Le Démembrement
La Donation Partage ne peut avoir pour objet que des biens présents (art. 1076 al. 1). Elle peut
comporter l’attribution de biens en pleine propriété, en nue propriété ou en usufruit.
Ex : Donation
Usufruit : Enfants
Nue Propriété : Petits-enfants

Le grand-père possède trois appartements qu’il souhaite répartir entre ses trois enfants.
1. Il souhaite en donner la pleine propriété à ses trois enfants ou souche :
· Il donne à A l’usufruit et à A1 et A2 la moitié indivise en nue propriété.
· Il donne à B l’usufruit et à B1 la nue propriété.
· Il donne à C la pleine propriété.
Au décès du grand-père, la donation partage est dispensée de rapport et réunie fictivement pour le
bien reçu par la souche, soit le bien reçu en pleine propriété, valeur à la date de la donation partage.
| INTERET |
INCONVENIENT |
| Meilleure répartition des abattements fiscaux
surtout pour les petits-enfants qui n’ont que
30 390 € chacun. |
Si le grand-père donne un usufruit à ses enfants,
réversible sur la tête des épouses respectives,
cette réversion sera taxée à 60% aux décès des
enfants. |
2. Le grand-père souhaite se réserver l’usufruit :
· Il donne à A un usufruit en second sur un appartement et à A1 et A2 la nue propriété.
· Il donne à B un usufruit en second sur un appartement et à B1 la nue propriété.
· Il donne à C la pleine propriété du troisième appartement.
Il n’est toujours pas opportun fiscalement de prévoir un usufruit en troisième sur la tête des épouses.
Au décès du grand-père, la réversion d’usufruit sera taxable selon l’âge des enfants au jour de la
donation partage (et non au jour du décès). Et selon la valeur du bien au jour du décès.
EXEMPLE 3 : Réincorporation
La réincorporation de bien antérieurement donné avec changement d’attribution (art. 1078-1) n’est
pas considérée comme une libéralité mais comme un partage. Elle est donc soumise au droit de
partage à 1,10 et non aux droits de mutations, seulement en cas de réincorporation au même niveau
de génération. Donc la réserve de la réincorporation avec changement d’attribution n’opère pas
transmission d’une génération à une autre.
EXEMPLE 4 : Enfant unique
En présence d’un enfant unique, la loi permet de faire :
- une donation partage allotissant l’enfant et son petit-enfant unique ;
- une donation partage allotissant seulement les petits-enfants avec l’accord de l’enfant.
EXEMPLE 5 : La Donation Simple Transgénérationnelle

Un grand-père, qui a deux enfants dont l’un d’eux a aussi deux enfants, possède deux biens
immobiliers qu’il souhaite transmettre.
B ] ne souhaite pas recevoir l’appartement qui lui est prédestiné, pour le moment.
A ] préfère que la maison qui lui est proposée soit transmise, avec son accord, directement à ses
enfants.
Au 1er degré :
L’acte vaut donation simple, donc rapportable valeur partage. L’intérêt de cette donation simple
réside dans l’effet attributif de cette maison, évitant l’indivision et lui permettant d’améliorer le bien
dont il est définitivement propriétaire, à condition d’établir un état des lieux pour cantonner le
rapport à la plus value qui n’est pas de son fait.
Au 2ème degré :
L’acte vaut donation partage entre A’ et A’’ vis-à-vis de A. Cependant, ils doivent être mis en garde
sur le rapport à succession qu’ils devront en cas de décès de leur père avant leur grand-père.