TEXTE 1094 – 1 : Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du
mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait
disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts
en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une
partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme
une libéralité faite aux autres successibles.
TEXTE 1096 : La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours
révocable.
La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable
que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958.
Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la
survenance d'enfants.
TEXTE 758 – 6 : Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de
celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux
articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une
portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
TEXTE 757 : Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit
de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la
propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
TEXTE 757 – 1 : Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la
moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
INTERETS JURIDIQUES
· La donation entre époux, si elle prévoit la transmission de l'universalité des biens et
non seulement de la quotité disponible en présence de descendants, vaut legs
Universels.
· La donation est librement révocable.
· Elle peut et doit inclure une dispense de caution.
· Elle exclut tacitement le droit de retour des frères et soeurs sur les biens de famille
mais ne peut exclure le droit de retour des pères et mères.
· Elle permet au conjoint survivant de demander le partage sur un bien d’origine propre
au conjoint prédécédé, grâce au quart en pleine propriété.
· La faculté de cantonnement ne peut s’exercer sur les droits légaux du conjoint
survivant issu de l’article 757 mais seulement sur les libéralités adressées au conjoint
survivant (art. 1094 alinéa 2).
· La donation entre époux évite la diminution des droits du conjoint en raison des
règles d’imputation de l’article 758-6 du Code Civil.
INTERETS ECONOMIQUES
· La donation entre époux offre un quart en pleine propriété en plus de l’usufruit.
· Il n’y a plus d’émolument d’ouverture.
INTERET FISCAL
· La donation entre époux permet d’équilibrer les droits du conjoint survivant et des
enfants afin de mieux équilibrer les abattements fiscaux.
· Lorsque la donation entre époux vaudra legs universel, un consentement à exécution
par les héritiers à l’exécution pure et simple de la donation entre époux, qui vaut legs
universels, permet au conjoint survivant d’appréhender la totalité de la succession
exonérée de droit de succession ou une partie seulement par le biais du
cantonnement.
LES DONATIONS ENTRE EPOUX DE BIENS PRESENTS
· Les donations entre époux de biens présents contractées avant le 1er janvier 2005
restent révocables.
· Les donation entre époux de biens présents contractées depuis le 1er janvier 2005 sont
révocables même en cas de divorce si elles ont pris effet au cours du mariage.
EX : La réversion d’usufruit, ne prenant effet qu’au décès de l’un d’eux, demeure
librement révocable.
EX : L'irrévocabilité des donations de biens présents entre époux permet de protéger
son conjoint au moyen d'une donation partage de biens important ou stratégiques
(Entreprise ou résidence principale) éventuellement accompagnée d'une RAAR.
EX : Pour les époux mariés en séparation de biens, Attention aux donations
indirectes par contribution inégale dans l'achat d'un bien qui peuvent être qualifiées
de donation de biens présents irrévocable si on ne prévoit pas une origine des deniers
causant une créance à terme.