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   PARTAGE AMIABLE OU JUDICIAIRE HERITIER MINEUR,
   INCAPABLE OU PRESUME ABSENT

Articles du Code civil :
Partage avec un absent : art 116
Majeur protégé : art 83
Mineur : 389-5, 466, 836
Partage amiable : 835, 836, 837, 838, 839
Partage judiciaire : 840, 840-1, 841, 841-1, 842

Principe du partage amiable autorisé sous la condition suivante : une autorisation préalable du Conseil de famille ou du juge, (art. 116, 389-5 et 466).
Sanction du défaut d’autorisation préalable : le partage est provisionnel, c’est un partage provisoire en jouissance des biens successoraux.

Mineurs ou majeurs en tutelle : article 466 Code civil
Le conseil de famille autorise le partage même partiel et désigne un notaire pour y procéder.

Incapable, présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté : le partage judiciaire n’a lieu que si le partage amiable n’a pas été autorisé par les organes compétents.
Le juge des tutelles peut constater la présomption d’absence et nommer une personne pour représenter l’absent ou la personne hors d’état de manifester sa volonté;

Désaccord entre indivisaires : homologation nécessaire

Héritier taisant ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de son éloignement : mise en demeure par un des co-indivisaires, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
Pas de réaction : délai de trois mois puis demande au juge (TGI, sur requête par un des indivisaires ou le notaire) de nommer toute personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu’à réalisation du partage.
Après nomination de la personne qualifiée, le défaillant n’aura plus la faculté de s’opposer au partage.
Cette personne ne peut consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge.
Approbation du juge des tutelles ou du conseil de famille (art. 116, 389-5 et 466 Code civil)
A défaut le partage vaut comme partage provisionnel c’est çà dire comme partage provisoire en jouissance des actifs successoraux.

Le partage d’une succession ne comprenant pas d’immeuble ne nécessite pas le recours obligatoire à un notaire.

PROCEDURE

Avec indivisaire présumé absent:

Le juge des tutelles autorise le partage et désigne un notaire s’il y a lieu.
Le notaire dresse l’état liquidatif.
Cet état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles.

Avec indivisaire incapable :

Majeur protégé article 836 C.civ.
Autorisation du Conseil de famille qui désigne un notaire s’il y a lieu.
Approbation du Conseil de famille.

Si transaction accord du Conseil de famille sur les clauses.

A défaut d’accord du Conseil de famille, le juge des tutelles donne son accord si la valeur des biens en capital n’excède pas une somme fixée par décret (art. 468 C.civil) ( Décret du 27 avril 2001 : 15.300€ )

A défaut : partage en justice, articles 840 à 842 du Code civil.

Sauvegarde de justice : le majeur conserve l’exercice de ses droits.
Cette protection est prononcée par le juge durant la procédure de mise sous tutelle ou curatelle.
Le juge peut désigner un mandataire spécial à l’effet de faire un acte déterminé lorsque les règles de la gestion d’affaire ne peuvent s’appliquer et dans la limite de ce qu’un tuteur peut faire sans autorisation du Conseil de famille (art 491-4 et 491-5 C.civ.).
En pratique, il ne semble pas possible de faire un partage tant que la procédure de protection n’a pas aboutie. En effet les actes du majeur protégé sont rescindables pour simple lésion ou même excès lorsqu’ils ne peuvent pas être annulés en vertu de l’article 489 (art. 491-2 al 2 C.civil).

Curatelle : assistance du curateur. A défaut autorisation supplétive du juge des tutelles.

Mineur : autorisation du Conseil de famille qui désigne un notaire s’il y a lieu.
Approbation du Conseil de famille.
Si transaction accord du Conseil de famille sur les clauses.

Le conseil de famille et présidé par le juge des tutelles qui a voix délibérative et prépondérante en matière de partage. Le tuteur assiste à la séance, est entendu, mais ne vote pas (art.407 à 416 du C.civil).

A défaut d’accord du Conseil de famille, le juge des tutelles donne son accord si la valeur des biens en capital n’excède pas une somme fixée par décret (art. 468 C.civil)

A défaut : partage en justice, articles 840 à 842 du Code civil.