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   RENONCIATION ANTICIPEE A L'ACTION EN REDUCTION (RAAR)

RAPPELS DES TEXTES APPLICABLES AU 1er Janvier 2007 art 929 à 930-5

Introduction :

La RAAR est l'acte par lequel un héritier réservataire renonce du vivant du futur défunt à demander la réduction des libéralités consenties par ce dernier et pouvant porter atteinte à sa réserve héréditaire.

Cette faculté de renonciation constitue un nouveau pacte sur succession future, autorisé.

I/ Conditions de Validité de la RAAR

La RAAR constitue un pacte sur succession future dont l'objet est de porter atteinte à la réserve des héritiers. Afin d'éviter tout risque d'arbitraire et de faire prendre conscience à son auteur des dangers d'une telle renonciation, ses conditions d'application sont strictement encadrées par la loi.

A/ Conditions de fond

- Quant au renonçant
La renonciation est ouverte à l'héritier réservataire, c'est à dire les descendants ou le conjoint (en l'absence de descendant).
Cette qualité d'héritier réservataire s'apprécie au jour de la renonciation. Une renonciation "préventive" par un éventuel futur héritier réservataire (un époux notamment) est nulle.
L'héritier réservataire doit disposer de la capacité juridique de disposer à titre gratuit ainsi qu'il résulte des termes de l'article 930-1 du Code Civil. La RAAR est donc exclue pour les mineurs, même émancipés et les majeurs en tutelle. Elle est possible pour le majeur sous curatelle avec l’assistance du curateur

A l'égard du renonçant, la RAAR doit être consentie sans contrepartie. C'est également pourquoi le même acte ne peut contenir une RAAR et une donation au profit du renonçant.

- Quant au futur défunt
Le futur défunt doit accepter la renonciation. Cette acceptation peut intervenir concomitamment avec la RAAR ou postérieurement, dans le même acte ou par acte séparé (Il semble prudent d’établir des actes séparés) A défaut d'acceptation, la renonciation n'a aucun effet.

- Quant au bénéficiaire de la renonciation
L'article 929 alinéa 1 prévoit que la renonciation doit être faite au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, et ce, à peine de nullité. Il ne peut y avoir de renonciation et d'abandon des droits réservataires "dans l'absolu".
Le bénéficiaire peut être toute personne physique ou morale.
Lorsque plusieurs bénéficiaires sont désignés, ils peuvent l'être dans des proportions égales ou inégales.

B/ Conditions de forme

- La forme de l'acte
L'article 930 du Code Civil exige que la RAAR soit recueillie dans un acte authentique.
Cet acte est reçu par deux notaires dont l'un est désigné par le Président de la Chambre des Notaires.
Cet acte est exclusif de tout autre disposition. L'acte contenant la RAAR ne peut donc contenir la disposition à titre gratuit qu'elle est destinée à consolider.

- Le contenu de l'acte
L'article 930 précise encore que l'acte contient le consentement éclairé du renonçant, lequel s'exprime par la mention expresse des conséquences juridiques de son acte, c'est à dire la perte de ses droits à réserve.
En pratique, les formules utilisées ne doivent pas être générales et de style. Il y a lieu de replacer les conséquences générales dans le contexte réel de l'opération et de mesurer la perte subie par le renonçant sur tel ou tel bien. Il faut éclairer le plus complètement possible le consentement du renonçant.

. La signature du renonçant.
Cette signature doit être recueillie en présence des seul notaires et renonçant, à l'exclusion de tous les autres membres de la famille, notamment des bénéficiaires de la renonciation et du futur défunt. Cette procédure crée ainsi les conditions d'une parfaite neutralité et confidentialité permettant au renonçant de se confier librement aux officiers publics et d'interroger ces derniers sur les conséquences de sa renonciation.

La sanction de l'irrégularité formelle de l'acte est sa nullité (Article 930 alinéa 2 du Code Civil).

II/ Effets de la RAAR

La RAAR se traduit pour son auteur à une renonciation à exercer une action en réduction et ne constitue pas une libéralité au profit du bénéficiaire. Elle n’est donc soumise à aucun droit de mutation à titre gratuit. Elle doit être enregistrée dans le mois au droit fixe.
Causes de caducité : voir article 930-2 du Code civil
Causes de révocation : voir article 930-3 du Code civil

III/ Applications pratiques de la RAAR

La RAAR peut être utilisée lorsque les schémas d'anticipation poursuivent les buts suivants.

A/ La protection des personnes

- Le conjoint
Le futur défunt peut vouloir avantager son conjoint au delà de ses droits légaux ou conventionnels, notamment pour faire face à d'éventuelles dépenses de santé et de soins. Les revenus des biens (par l'usufruit) pouvant être insuffisant.
Exemple : Le futur défunt a 4 enfants, et lègue la moitié de ses biens en pleine propriété à son conjoint, alors que la QD est d'un quart. Chacun des enfants procèdent à une RAAR.

En chiffres :
Biens = 100
QD = 25
Conjoint à droit à 50 au lieu de 25 (QD)
Chacun des enfants à droit à 12,50 au lieu de 18,75 (Réserve)

- Le partenaire PACSE ou le concubin
Conférer à son partenaire ou à son concubin des droits supérieurs à la quotité disponible, insuffisante à assurer de bonnes conditions de survie.
Exemple : Le futur défunt a 3 enfants (la quotité disponible est d'un quart). L'actif principal est constitué par le logement des concubins vivant ensemble depuis 30 ans. Le futur défunt souhaite gratifier son concubin de l'usufruit du logement. Sa valeur sera supérieure au quart des biens. Chacun des enfants procédant à une RAAR.

En chiffres :
Logement = 100
Autre biens = 20
Valeur usufruit logement au décès (40 %) = 40
QD = 30
Partenaire à droit à 40 (en usufruit) au lieu de 30 (QD)
Chacun des enfants à droit à 26,66 au lieu de 30 (Réserve)

- L'enfant handicapé
Dans le souci d'assurer la survie de l'enfant, qui se trouve dans l'incapacité à subvenir à ses propres besoins.
Exemple : Le futur défunt a 3 enfants (la quotité disponible est d'un quart) dont un est handicapé. Le futur défunt souhaite gratifier par testament son enfant handicapé à concurrence des 8/10èmes des biens qui composeront sa succession. Les autres enfants s'assument parfaitement et sont d'accord pour que leur frère soit avantagé. Chacun d'eux procède à une RAAR.
Afin de rétablir ultérieurement sa réserve à chacun des héritiers, il y a lieu de prévoir un legs résiduel ou graduel.

En chiffres :
Biens = 120
QD = 30
Enfant handicapé à droit à 96 au lieu de 40 (Part héréditaire)
Chacun des autres enfants à droit à 12 au lieu de 40 (Part héréditaire dont 30 de réserve individuelle)

- L'enfant légitime
Un enfant mérite d'être avantagé pour les raisons suivantes non exhaustives :
- Il s'est occupé particulièrement de ses parents lors de leurs vieux jours,
- En raison de l'état financier des parents à un certain moment, il n'a pas eu la possibilité de faire des études longues et a été limité dans sa carrière.
Il s'agit d'introduire de l'équité dans la famille.
Exemple : Le futur défunt a 4 enfants (la quotité disponible est d'un quart). Les futurs défunts (père et mère) souhaitent gratifier par donation-partage l'enfant qui les accompagne pendant leur vieillesse, et ce à concurrence des 50 % des biens qui composeront sa succession. Les autres enfants comprennent la situation et sont d'accord pour que leur frère ou soeur soit avantagé. Chacun d'eux procède à une RAAR.

En chiffres :
Biens = 100
QD = 25
Enfant avantage à droit à 50 au lieu de 25 (Part héréditaire)
Chacun des autres enfants à droit à 12,50 au lieu de 25 (Part héréditaire dont 18,50 de réserve individuelle)

- Les tiers à la famille
Un futur défunt peut envisager de gratifier un tiers à sa famille pour des raisons multiples. Ce tiers a des droits très limités en présence d'enfant.
Il peut s'agir des tiers suivants :
- Un gendre ou une belle fille, ou encore un salarié, devant reprendre une entreprise familiale,
- L'enfant de son conjoint que le futur défunt a élevé mais jamais adopté,
- Une personne qui a des intérêts liés à ceux du futur défunt tel que : un collectionneur à qui légué sa collection en vue d'en assurer la pérennité, un associé proche dans une entreprise que le futur défunt a fondé,
- Une personne avec laquelle le futur défunt a des liens affectifs forts tel que : ami, concubin,
- Une association ou une personne morale qui poursuit un but d'utilité publique que le futur défunt a à coeur de soutenir.
Exemple : Le futur défunt a 2 enfants (la quotité disponible est d'un tiers). Il est propriétaire d'une collection de tableaux italiens de très grande valeur. Afin d'assurer la pérennité de sa collection et d'éviter son morcellement et la perte de sa cohérence, il souhaite créer une fondation et lui donner ses oeuvres picturales.
Les enfants respectant la volonté de leur père procèdent à une RAAR.

En chiffres :
Biens = 900
Collection = 500
QD = 300
La Fondation reçoit 500
Chacun des enfants à droit à 200 au lieu de 450 (Part héréditaire dont 300 de réserve individuelle)

- L'héritier acquéreur en viager
Un futur défunt envisage de céder à l'un de ses héritiers un bien en viager, pour lui permettre de faire face à ses besoins quotidiens. Cette opération permet par ailleurs de conserver le bien dans la famille.
L'article 918 du Code Civil présume qu'un tel acte constitue une libéralité éventuellement soumise à réduction. La jurisprudence a consacré le caractère irréfragable de cette présomption.
Lorsque les héritiers n'ont pas concouru à l'acte de vente et afin de consolider ultérieurement l'opération et d'éviter une remise en cause de l'opération (qui a pu être très avantageuse pour le futur défunt), les autres héritiers peuvent procéder à une RAAR en faveur de l'acquéreur.

B/ La protection des biens

- Les biens professionnels
La nécessaire protection de biens professionnels s'explique par les raisons suivantes :
- ils constituent très souvent une part prépondérante du patrimoine de l'entrepreneur,
- ils sont rarement ou très difficilement "partageables",
- ils supportent mal une gestion familiale collective,
- ils ont pu faire l'objet d'un investissement particulier de la part d'un héritier ou d'un tiers pouvant produire une plus-value,
- ils sont créateur de richesses pour l'entrepreneur et pour la collectivité.
L'objet de cette protection est d'assurer la continuité de l'entreprise en évinçant les règles strictes d'égalité successorale.

Exemple : Le futur défunt a 4 enfants (la quotité disponible est d'un quart), dont l'un (A) travaille avec lui dans l'hôtel familial depuis plusieurs années. Cette entreprise constitue la part essentielle de son patrimoine. Afin d'assurer la pérennité de son entreprise, lui provenant de son propre père, il souhaite associer son fils de manière définitive et exclusive. Les autres enfants sont par ailleurs installés et exercent une activité différente.
Les enfants respectent la volonté de leur père et sont conscients du travail que leur frère a produit dans l'entreprise. Pour procéder à une cession à titre gratuit de la totalité du capital ils doivent procéder à une RAAR.

En chiffres :
Biens = 1000
Résidence secondaire = 200
Autres biens 100
QD = 325
Dans la donation partage A reçoit l'entreprise, soit 1000 à charge pour lui de verser une soulte de 100 à chacun de ses frères et soeur.

Chacun des autres enfants à droit à 200 (100 de biens existant et 100 de soulte) au lieu de 325 (Part héréditaire dont 243,75 de réserve individuelle)

- Les biens de famille
Ces biens doivent demeurer dans la famille pour des raisons historiques ou affectives.
Ils doivent donc être transmis dans leur intégralité.
Il peut s'agir d'objets mobiliers (bijoux, tableaux, meubles) ou de biens immobiliers (châteaux).
Tout comme les biens professionnels :
- Ils peuvent constituer une part importante du patrimoine du futur défunt,
- ils sont rarement ou très difficilement "partageables",
- ils supportent mal une gestion familiale collective,
- ils ont pu faire l'objet d'un investissement affectif et matériel particulier de la part d'un héritier pouvant produire une plus-value,
Afin d'assurer dans le temps au bien son caractère familial, il est possible de prévoir une libéralité graduelle.

Exemple : Le futur défunt a 3 enfants (la quotité disponible est d'un quart).
Il est propriétaire d'un château en Sologne, berceau de la famille. L'ainé (A) de ses enfants est très attaché à ce bien et dispose d'idées ingénieuses pour en assurer l'entretien coûteux. Il n'est malheureusement pas très fortuné et ne peut indemniser ses cohéritiers.
Ces derniers, respectueux de l'identité et de l'histoire familiale, acceptent une attribution sans indemnité.
Pour procéder à une telle attribution ils doivent consentir une RAAR.

En chiffres :
Châteaux = 500
Autres biens 100
QD = 150
Dans la donation partage A reçoit le bien de famille, soit 500 sans avoir à verser de soulte à ses frère et soeur.
Chacun des autres enfants à droit à 50 au lieu de 200 (Part héréditaire dont 133,33 de réserve individuelle)

C/ Modalités de la RAAR

- Modalités civiles
La RAAR peut se décliner selon la volonté du renonçant :

. La RAAR générale partielle : l'auteur de la RAAR renonce à demander la réduction de la libéralité à concurrence d'une quote-part de sa réserve.

Exemple : Le futur défunt a 2 enfants (la quotité disponible est d'un tiers), dont l'un (A) travaille avec lui dans l'entreprise familiale depuis plusieurs années. L'enfant (B) est d'accord pour avantager son frère mais uniquement à concurrence de la moitié de sa réserve.

En chiffres :
Entreprise = 1300
Autres biens 200
QD = 500 et réserve individuelle = 500
Dans la donation partage (A) reçoit l'entreprise, soit 1300.
(B) ne peut recevoir que les biens existant, soit 200. N'ayant renoncé qu'à concurrence de la moitié de sa réserve, il doit recevoir la somme de 50 à titre de soulte pour compléter sa réserve.

. La RAAR générale totale : l'auteur de la RAAR renonce à demander la réduction de la libéralité quelque soit l'atteinte portée à sa réserve.
Exemple : Idem.

En chiffres :
Entreprise = 1300
Autres biens 200
QD = 500 et réserve individuelle = 500
Dans la donation partage (A) reçoit l'entreprise, soit 1300.
(B) ne peut recevoir que les biens existant, soit 200. Ayant renoncé sans limitation, il doit se contenter de ces biens.
En l'absence d'autres biens le renonçant pourrait se trouver totalement exhérédé.

. La RAAR relative à un bien déterminé : l'auteur de la RAAR renonce à demander la réduction de la libéralité d'un bien déterminé quelque soit l'atteinte portée à sa réserve.
Exemple : Le futur défunt a 3 enfants (la quotité disponible est d'un quart), dont l'un (A) souhaite recueillir un bien immobilier de famille.
Les autres enfants consentent à une RAAR concernant ce bien.

En chiffres :
Entreprise = 500
Autres biens 300
QD = 200 et réserve individuelle = 200
Aux termes du testament (A) reçoit le bien immobilier, soit 500.
Les autres enfants se partagent les biens existant, soit 150 chacun. Ayant renoncé relativement au bien de famille, ils doivent se contenter de ces biens.
En l'absence d'autres biens les renonçants pourraient se trouver totalement exhérédés.

- Modalités fiscales
La RAAR ne constituant pas une disposition à titre gratuit (article 930-1 du Code Civil) par le renonçant au profit du bénéficiaire, l'article 756 bis du CGI en déduit logiquement que la RAAR n'est pas soumise au droits de mutation à titre gratuit.

Conformément à l'article 635 du CGI, l'acte constatant la RAAR doit être enregistré au droit fixe prévu à l'article 680 du CGI, dans le mois qui suit sa régularisation.